993.0.44.Les plans relatifs à l’implantation et à l’intégration architecturale d’un objet visé à l’article 945.0.2 doivent : 1°harmoniser la hauteur du rez-de-chaussée du bâtiment à implanter avec celle des rez-de-chaussée des bâtiments principaux contigus;
2°assurer une intégration harmonieuse des matériaux de revêtement et des couleurs du bâtiment à implanter avec les bâtiments principaux contigus, tout en évitant leur copie.